Le représentant des défendeurs confirme sa position et demande l'administration des preuves qu'il a proposée. 3. a) L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est compétente pour trancher les contestations portant sur l'existence et le montant de la créance relative aux émoluments et aux honoraires du notaire, quel qu'en soit son montant (art.63 de la loi sur le notariat du 27.2.1973 - ci-après aLN;