{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1995-1567_1998-05-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=987&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30712772ecd1879ebabb1cabd1bd4357"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1995.1567", "INT.1998.1014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 28.05.1998 HR.1995.1567 (INT.1998.1014)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation des honoraires du notaire. 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S'agissant en revanche des acquéreurs, soit les fils de L. , qui ont introduit\nl'action en responsabilité contre le notaire, ils ne peuvent en l'état\nêtre tenus de régler les honoraires, dont le montant pourrait entrer en\ncompensation avec celui réclamé en responsabilité au notaire.\n5. La dernière opération immobilière a trait aux trois autres appartements promis-vendus par acte du 19 septembre 1989 (cons.4c ci-dessus)\net dont la vente aurait dû avoir lieu le 15 juin 1990. Ces ventes ont bien\neu lieu, mais au moyen d'une réquisition qui n'est intervenue que le 10\ndécembre 1993 (Doss.CC 00611, D.4/14). Le mémoire d'honoraires du notaire,\nd'un total de 5'480 francs, impayé à concurrence de 5'000 francs\n(doss.6335.17 du notaire) est au centre de la contestation. Comme on l'a\nvu ci-dessus (cons.4c), seuls les trois demandeurs à l'action en responsabilité pourront, le cas échéant, s'en prévaloir pour ne pas régler le\nmémoire; L. lui-même n'a pas ouvert action, en sorte qu'il a\nperdu le bénéfice d'une éventuelle exception de compensation. Le mémoire\nsera dès lors homologué uniquement pour ce qui concerne ce dernier.\n6. La société L. SA a été déclarée en faillite le 16\nmai 1995 et la clôture faute d'actifs suffisants ordonnée le 28 août 1995.\nLa procédure spéciale prévue à l'article 134 ORI pour trois immeubles\nayant appartenu à la faillie a été continuée (communication du préposé à\nl'Office des faillites du district de Boudry, du 22.1.1998). La liquidation spéciale a été clôturée à son tour par ordonnance du 2 février 1998.\nLa société est radiée (FO no 11 du 11.2.1998, et no 23 du 25.3.1998).\nL'homologation des mémoires concernant cette société ne peut dès lors être\nprononcée qu'à l'égard de L. , responsable solidaire vis-à-vis\ndu notaire.\nLe notaire s'est déjà remboursé à concurrence de 44'000 francs\npour les frais proprement dits qu'il a reversés à des tiers (tels le\ndroit de timbre, versements au RF pour les extraits et inscriptions). Le\nsolde des mémoires totalise 70'460 francs, selon le résumé annexé à la\nrequête (D.1g); il concerne les émoluments tarifés et les honoraires libres. L'homologation interviendra pour ce montant de 70'460 francs à l'endroit de L. , et pour le montant de 15'283 francs à l'endroit\nde I. SA. Il ne sera pas homologué, mais laissé en suspens\nà l'endroit de l’épouse et des fils de L..\nLes mainlevées d'opposition seront prononcées dans la même mesure, sauf à l'endroit de I. SA, dont le siège est hors du\ncanton. En effet, l'article 50 al.2 LN ne confère plus à la décision rendue par la Cour de céans valeur de jugement exécutoire au sens de la LP.\nL'opposition de I. SA ne peut dès lors pas être levée par\nla présente décision (ATF 107 III 60), ni cette société condamnée au paiement. Enfin, une somme disponible de 650 francs sera imputée sur le montant des mémoires homologués, comme l'a déjà fait le notaire dans son décompte du 23 février 1995. En revanche les intérêts moratoires, réclamés\ndans les poursuites, ne peuvent pas être alloués ici, faute par le requérant de les avoir réclamés aussi en procédure (voir sa conclusion no 1, et\nl'art.56 al.1 CPC).\n7. Les défendeurs qui succombent supporteront les frais et les dépens de la procédure, la part de frais liée à l'instruction éventuelle de\nla cause envers les trois intimés, soit l’épouse et les fils de L.,\nétant réservée. Il n'y a pas lieu à dépens, le notaire agissant ici sans\nmandataire.\nPar ces motifs\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Homologue le mémoire d'honoraires de Me X. du 15 février\n1991 (3059.1, I. SA) et condamne L. à en\npayer le solde par 15'280 francs.\n2. Homologue les mémoires d'honoraires de Me X. du 30 avril\n1991 (1563.2 et 3) et condamne L. à en payer le solde par\n26'775 francs en tout (19'275 et 7'500 francs).\n3. Homologue, à l'égard de L. , les mémoires d'honoraires du 30\navril 1994 de Me X. (6335.15, 16 et 17) et condamne L. à en payer le solde par 29'055 francs en tout (16'475, 7'580 et 5'000 francs).\n4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite par L. au commandement de payer no … à concurrence de 70'460 francs.\n5. Condamne solidairement I. SA et L. à une part des frais de la procédure, avancée par le requérant, et arrêtée à 220 francs.\n6. Condamne L. à une part des frais de la procédure, avancée\npar le requérant, et arrêtée à 1'100 francs.\n7. Dit que l'homologation des mémoires concernant l’épouse et les fils de L. reste en suspens, en ce qui les concerne, jusqu'à\ndroit connu dans l'action en responsabilité dirigée contre Me X. .\nNeuchâtel, le 28 mai 1998"}