{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1995-1567_1998-05-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=987&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30712772ecd1879ebabb1cabd1bd4357"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1995.1567", "INT.1998.1014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 28.05.1998 HR.1995.1567 (INT.1998.1014)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation des honoraires du notaire. 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Dans un premier temps, et par acte du 19 septembre 1989, S. a cédé à L. SA une part indivise de son lotissement, ladite société constituant diverses cédules\nhypothécaires. Les parties prévoyaient par ailleurs l'attribution ultérieure à L. SA d'un immeuble avec le bâtiment terminé. L'acte\ndéfinitif passé le 15 mars 1990 est la réalisation de la promesse, mais à\ndes conditions différentes de celles prévues en septembre 1989. Le notaire\na facturé pour ces diverses opérations (doss.1563.2 et 1563.3) respectivement 30'850 francs et 11'170 francs. Le notaire réclame le solde non payé,\npar respectivement 19'275 francs et 7'500 francs, soit en tout 26'775\nfrancs.\nComme dans le cas ci-dessus (cons.4a), la Cour n'a pas de raison\nd'examiner plus avant ces opérations et les émoluments et honoraires réclamés, dès l'instant où les intimés n'en disent rien. Leurs observations\ndes 5 avril et 2 octobre 1995 ne portent aucunement sur ces objets. Il n'y\na pas de litige. En conséquence, les montants seront homologués.\nc) Ce même 19 septembre 1989, S. promettait de\nvendre à l’épouse et les fils de L. (tous représentés par L. ) cinq appartements du lotissement en construction à W. à Colombier. Ces promesses de vente étaient doublées d'un pacte d'emption pour garantir les promettants-acquéreurs de toute éviction. Pour ces opérations, le notaire a facturé 28'700 francs d'honoraires et émoluments, avec un solde de 16'475 francs impayé (doss.6335.15 du notaire).\nCette opération n'a donné lieu à aucun problème pour deux appartements sur cinq, puisque les ventes ont pu être réalisées à la date prévue (voir cons.4d ci-dessous, doss.6335.16 du notaire). Dans cette mesure,\nil faut considérer que les opérations préliminaires que constituent les\npromesses de vente et pactes d'emption ne sont pas litigieuses. En conséquence, les mémoires d'honoraires devraient être homologués sans restriction, dans une proportion qui pourrait être fixée de manière identique à\ncelle de la valeur des immeubles en cause. On ne voit pas en effet quel\nautre critère pourrait être choisi de manière utile, étant entendu que\nrien ne justifie de ne pas homologuer la part de ce travail qui n'est\nl'objet d'aucune contestation.\nDans ce cas, les immeubles vendus le 15 mars 1990 aux fils de L. totalisent 1'118'000 francs (553'000 francs + 565'000 francs). Les immeubles qui auraient dû être vendus le 15 juin 1990 à l’épouse et aux fils de L. totalisent une valeur de 1'683'000 francs (565'000 francs + 553'000 francs + 565'000 francs). La totalité des ventes prévues était ainsi de 2'801'000 francs, avec une proportion de 40 % pour les ventes effectives, et 60 % pour les ventes prévues. Ainsi, la partie non contestée de ce mémoire de 28'700 francs représenterait 11'480 francs (40 %); le solde impayé à ce jour étant de 16'475 francs, le 40 % devrait être tenu pour non contesté, soit 6'590 francs.\nL. n'a pas ouvert action en responsabilité contre le\nnotaire, contrairement aux autres membres de sa famille. Partant, les arguments que ces derniers pourront, le cas échéant, tirer de la procédure\nen responsabilité ne vaudront que pour eux seuls. L'exception de compensation est en effet constituée par une déclaration du débiteur qui fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art.124 al.1 CO). L. ayant ici renoncé à ouvrir action, il perd le droit de se prévaloir des éventuelles fautes du notaire et d'invoquer compensation avec le\nmontant des mémoires d'honoraires. Sa situation de débiteur solidaire n'y\nchange rien, en ce sens qu'il ne profitera pas de l'exception et des\nmoyens soulevés par les trois demandeurs en responsabilité. Autrement dit\net pour ce qui le concerne, L. est tenu intégralement de ce\nmontant d'honoraires.\nSeuls l’épouse et les fils de L. peuvent se prévaloir de l'introduction de l'action pour s'opposer au paiement du 60 % de ce mémoire dans l'attente du sort de cette action. La part contestée du mémoire d'honoraires se rapporte en effet très directement à l'objet du procès en responsabilité : les demandeurs font valoir, notamment, que la promesse de vente était imparfaite et que le droit d'emption était rédigé de manière défectueuse, ce qui leur a causé un dommage. Si leur action est reçue, ils pourront d'abord compenser leur dette d'honoraires (pour la partie non contestée de 40 %) avec le montant que leur devrait le notaire.\nEnsuite, pour la part de 60 % se rapportant à la contestation, il appartiendra à la Cour de dire non seulement si l'action est fondée, mais aussi\ndans quelle mesure une exécution éventuellement défectueuse du mandat autorise les demandeurs à refuser, en plus, le paiement de cette part de\n60 % des honoraires.\nAu vu de ce qui précède, l'entier du mémoire sera homologué à\nl'endroit de L. , en sa qualité de débiteur solidaire envers le\nnotaire (art.63 al.3 aLN; 47 al.2 LN). Pour les trois intimés qui agissent\nen responsabilité, il convient de dire que l'homologation du mémoire reste\nentièrement en suspens, conformément à la décision du 31 octobre 1995 et\nau procès-verbal du 13 mai 1997 (cons.3b ci-dessus).\nd) Comme on l'a vu ci-dessus, deux des appartements promis-ven-"}