{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1995-1567_1998-05-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=987&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30712772ecd1879ebabb1cabd1bd4357"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1995.1567", "INT.1998.1014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 28.05.1998 HR.1995.1567 (INT.1998.1014)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homologation des honoraires du notaire. Action en responsabilité contre le notaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:48:08", "Checksum": "0b72ef32a334130c43910103af023dbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 28.05.1998 HR.1995.1567 (INT.1998.1014)\nRegeste:\nHomologation des honoraires du notaire. Action en responsabilité contre le notaire.\n\nC O N S I D E R A N T\n1. Dans sa requête, Me X. conclut pour l'essentiel à\nla validation de différents mémoires de frais, émoluments et honoraires\nadressés aux défendeurs pour un montant total de 70'460 francs après remboursement de ses débours par 44'000 francs. Il expose en bref que ses\nmémoires d'honoraires ont trait à plusieurs affaires traitées en 1989 et\n1990 entre L. (agissant pour ses sociétés et les membres de sa\nfamille) et S. . Il s'agit particulièrement :\n- de l'acquisition d'un immeuble rue Y. à\nNeuchâtel par I. SA,\n- de l'acquisition d'un immeuble complet dans le lotissement W. à Colombier par L. SA,\n- de l'acquisition de cinq appartements dans le même lotissement W. par les membres de la famille de\nL. , soit l’épouse et les fils de L. .\n2. Dans sa réponse, L. , agissant en son nom personnel\net comme représentant des autres défendeurs, conclut implicitement au rejet de la requête. Il met en cause la responsabilité du notaire à qui il\nreproche en particulier d'avoir fait transférer au promettant-vendeur le\nprix de vente de trois appartements en propriété par étage alors que luimême avait refusé de signer les actes de transfert immobilier du moment\nque les unités d'étage n'étaient pas terminées et d'avoir dressé un pacte\nd'emption défectueux, ce qui lui a causé un préjudice qui compense largement les honoraires qui seraient dus à Me X. . Il fait valoir au\nsurplus que les parties sont convenues, moyennant le paiement effectué de\n44'000 francs à valoir sur les honoraires et débours réclamés, de soumettre à un tribunal arbitral le litige portant aussi bien sur la quotité des\nhonoraires réclamés que sur la responsabilité imputée au notaire.\nDans un deuxième échange d'écritures ordonné par le président de\nla Cour civile, Me X. conteste les critiques émises par L. concernant la façon dont il a rempli son office et il considère que la prétention en dommages et intérêts est dénuée de tout fondement. Il allègue enfin qu'aucun compromis d'arbitrage n'a été signé entre parties dans cette affaire. Le représentant des défendeurs confirme sa position et demande l'administration des preuves qu'il a proposée.\n3. a) L'une des cours civiles du Tribunal cantonal est compétente\npour trancher les contestations portant sur l'existence et le montant de\nla créance relative aux émoluments et aux honoraires du notaire, quel\nqu'en soit son montant (art.63 de la loi sur le notariat du 27.2.1973 -\nci-après aLN; actuellement art.48 de la loi sur le notariat du 26.8.1996,\nen vigueur dès le 1.1.1998, ci-après LN).\nCependant, lorsque les défendeurs à la requête en homologation\nfont valoir des dommages et intérêts contre le notaire, la Cour saisie de\nla requête n'est plus compétente dans le cadre d'une procédure sommaire.\nIl lui appartient de suspendre l'instruction de la requête et de fixer un\ndélai aux défendeurs pour agir devant le tribunal compétent. Cette solution, qui résultait de la jurisprudence applicable sous l'ancienne loi, a\nété retenue dans la décision du 31 octobre 1995 de la Cour de céans (cons.\n4). L'article 50 al.3 LN consacre la même solution, avec cette différence\nque l'action introduite pour faire valoir l'exception de compensation suspend le caractère exécutoire de la décision en homologation - ce qui n'empêche donc pas d'instruire la requête.\nb) En l'espèce, il convient de distinguer selon que l'action en\nresponsabilité a ou non été introduite. A la suite de la décision du 31\noctobre 1995, seuls l’épouse et les fils de L. ont ouvert action contre le notaire en paiement de 125'000 francs plus intérêts. Les autres défendeurs (L. , L. SA et I. SA) y ont renoncé; pour ces derniers, la suspension de la présente procédure ne se justifie ni au regard de la décision du 31 octobre 1995, ni au\nregard du nouvel article 50 al.3 LN (à supposer qu'il soit applicable en\nl'espèce).\nUne solution \"mixte\" a été retenue lors de l'audience du 13 mai\n1997 dans la procédure en responsabilité. Alors que le juge instructeur\nproposait une continuation de la procédure d'homologation uniquement pour\nles mémoires adressés à I. SA et à L. SA, les\nparties ont convenu que (sous réserve d'un avis contraire et motivé de la\npart de Me Z. représentant les demandeurs, avis qui n'a pas été donné) :\n\"La procédure d'homologation se poursuivra pour tous les\nmémoires d'honoraires, contre les intimés I. SA (mémoire 3059.1), L. SA (mémoire 1563.2 et 3) et L. personnellement en sa qualité de débiteur solidaire (art.4 de l'arrêté fixant le tarif\ndes émoluments des notaires, RSN 166.31) des six mémoires,\nsoit y compris ceux concernant l’épouse et les fils de L.(mémoire 6335.15, 16 et 17)\".\nc) Selon l'article 62 aLN (repris en substance à l'art.43 LN),\nle notaire a le droit de percevoir de ceux qui recourent à son ministère :\na) des émoluments pour les actes authentiques;\nb) des honoraires pour les démarches, opérations et formalités\npréparatoires ou subséquentes exigées par la passation des\nactes;\nc) le remboursement de ses débours.\nLes émoluments sont tarifés par arrêté du Conseil d'Etat, tandis\nque pour le surplus le notaire fixe ses honoraires en tenant compte de\nl'importance de ses vacations et de la difficulté de l'affaire, les honoraires étant dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas\nété passé (art.62 al.2 et 3 aLN, repris en substance aux art.44 et 45 LN).\nDans le cas d'espèce, il convient de distinguer deux situations\ntrès différentes, selon que les mémoires d'honoraires du notaire n'ont pas\nété contestés (cons.4 ci-après) ou au contraire qu'une contestation a été\nélevée (cons.5 ci-après).\n4. a) L'acquisition d'un immeuble au Rue Y. à\nNeuchâtel par I. SA (doss.3059.1 du notaire) n'a donné\nlieu à aucun problème particulier. Le mémoire, d'un montant de 28'350"}