c. infirmières et infirmiers; d. logopédistes/orthophonistes; e.173 diététiciens; f.174 neuropsychologues. 2 Ces personnes doivent être admises en vertu du droit cantonal et remplir les autres conditions d’admission fixées dans la présente ordonnance. 173 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139). 174 Introduite par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 4927). 1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d’ergothérapie, au sens des art. 46, 48 et 52 OAMal