l’interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; b. l’obligation faite aux membres de groupements d’adhérer aux accords existants; c. l’interdiction de concurrence entre les membres; d. des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. 4 La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie. 5 Le délai de dénonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al.