] Or, ces dates, qui correspondent aux dates des factures adressées à la défenderesse (plus précisément, dans le cas de [patient 1], à la date de la première facture adressée) ne sauraient être retenues. En effet, il ressort du dossier que la demanderesse a certes demandé à l’assurance, dans ces deux courriers du 14 juin 2018, de reconsidérer ses décisions de refus de prise en charge, mais à aucun moment, elle n’a adressé de rappel ou réclamé formellement le versement des montants en suspens, jusqu’à l’introduction de sa demande, devant le Tribunal de céans, en date du 7 mars 2019.