Par conséquent, ces moyens auxiliaires doivent également être couverts dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire, dans leur intégralité. c) Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à verser à la demanderesse un montant résiduel de 156 francs à titre de prise en charge des prestations fournies à [patient 1] et un montant de 544.95 francs (CHF 441.60 + moyens auxiliaires [CHF 103.35]) à titre de prise en charge des prestations fournies à [patient 2] Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 269 cons.