Les prestations de la demanderesse, qui s’inscrivent dans le cadre thérapeutique prévu par le médecin traitant et qui ont contribué à permettre une plus grande indépendance de l’intéressé, dans les actes ordinaires de la vie, doivent par conséquent être prises en charge par la défenderesse. Dans la mesure où ni leur ampleur (trois séances), ni leur tarification ne sont remises en cause et que leur facturation paraît conforme à la convention tarifaire, ces prestations doivent être prises en charge à hauteur du montant de 441.60 francs réclamé (facture du 17.05.2018).