Le litige consiste ainsi à déterminer si l’intervention de l’ergothérapeute entre ou non dans le champ des prestations visées par l’article 6 OPAS. Ainsi que le relève la jurisprudence valaisanne précitée (cf. cons. 2b), il n’est pas toujours aisé, dans le cas d’assurés âgés, de distinguer une atteinte à la santé ayant valeur de maladie (qui nécessite un traitement médical) et un besoin de traitement ou de soins fondés sur des motifs sociaux, et dans ce contexte, l’existence d’une prescription médicale ne suffit pas à conclure à une maladie au sens de la loi.