A l’appui de sa motivation, l’assurance s’est référée aux indications du médecin traitant, le Dr C.________, soulignant que celui-ci avait fait mention d’une mise en place de moyens auxiliaires adaptés au domicile (douche, seuil, tapis) et non d’une amélioration des fonctions physiques du patient. Le litige consiste ainsi à déterminer si l’intervention de l’ergothérapeute entre ou non dans le champ des prestations visées par l’article 6 OPAS. Ainsi que le relève la jurisprudence valaisanne précitée (cf. cons.