informations requis, la prise en charge des prestations prescrites n’était pas garantie et la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une acceptation tacite de couverture de la part de l’assurance. b) Concernant [patient 2], la défenderesse a refusé toute prise en charge des séances d’ergothérapie (trois séances) et des moyens auxiliaires facturés (planche de bain et canne quadripode), soit un montant total de 544.95 francs. A l’appui de sa motivation, l’assurance s’est référée aux indications du médecin traitant, le Dr C._