Finalement, on ajoutera encore, eu égard au grief formulé par la demanderesse, qu’aucune violation de la procédure de contrôle du traitement prévue par les directives annexées à la convention tarifaire n’a en l’espèce été démontrée et que le délai de dix jours convenu entre les parties signataires n’a au surplus pas force obligatoire pour le juge. Selon la mention manuscrite de la demanderesse, l’ordonnance d’ergothérapie du médecin traitant (datée du 11.02.2018) a été envoyée à l’assurance le 16 février 2018. Conformément au timbre apposé sur ce document, la défenderesse l’a reçu le 27 février 2018. Un questionnaire a été adressé au Dr A._