En l’espèce, le fait d’avoir évalué la capacité de la patiente à être autonome dans son ménage, en procédant à une visite de son environnement et en proposant des moyens auxiliaires adaptés à ses atteintes physiques, ne saurait être considéré comme contraire à l’esprit de l’article 6 al. 1 let. a OPAS. Dans la mesure où il a été admis que le traitement ergothérapeutique prescrit par le médecin traitant pouvait améliorer les fonctions corporelles de l’assurée, notamment pour " manger ", il paraît arbitraire d’en nier la justification pour l’exercice d’autres actes quotidiens, tout autant nécessaires si l’on cherche à permettre une gestion autonome à domicile.