activités équivalentes (études, vie en communauté, tenue du ménage proprement dite), ni les activités liées à la réadaptation professionnelle (assistance pour se rendre au travail) (Perrenoud in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 21s ad art. 9 LPGA), le Tribunal fédéral place les prestations d’ergothérapie dans une conception plus large puisqu’il envisage que de telles mesures peuvent avoir pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir de l’indépendance non seulement dans sa vie quotidienne mais également dans sa profession (arrêt du Tribunal fédéral du 16.06.2004 [K 126/02] cons. 3 et les références citées).