A l’appui de son refus, la défenderesse fait valoir que le traitement ergothérapeutique prodigué à [patient 1] a également porté sur des prestations en lien avec le ménage (instruction de moyens auxiliaires pour les travaux ménagers et visite de la buanderie notamment) et que de telles prestations sortent du cadre de l’article 6 OPAS. Sur les trois séances d’ergothérapie facturées (CHF 129.60 [02.02.2018] + CHF 123 [15.02.2018] + CHF 103.20 [09.03.2018]), la défenderesse a ainsi accepté de prendre à sa charge l’intégralité de la deuxième séance (CHF 123) et une partie de la troisième (à hauteur de CHF 76.80), en déduisant un montant de 26.40 francs correspondant à la moitié du temps facturé