Le litige se limite donc aux prestations que la défenderesse a refusé de couvrir (soit CHF 156). A l’appui de son refus, la défenderesse fait valoir que le traitement ergothérapeutique prodigué à [patient 1] a également porté sur des prestations en lien avec le ménage (instruction de moyens auxiliaires pour les travaux ménagers et visite de la buanderie notamment) et que de telles prestations sortent du cadre de l’article 6 OPAS.