En outre, il n’est pas non plus remis en question qu’une partie au moins des prestations ergothérapeutiques fournies s’inscrivent dans le cadre de l’article 6 al. 1 OPAS et sont donc à charge de l’assurance-maladie. Atupri a en effet pris en charge une partie des séances d’ergothérapie (à raison de CHF 199.80 sur un montant total de CHF 355.80) et tous les moyens auxiliaires facturés (CHF 31.40 + CHF 153). Le litige se limite donc aux prestations que la défenderesse a refusé de couvrir (soit CHF 156).