Selon cette circulaire, sont considérés par la commission paritaire comme moyens auxiliaires ergothérapeutiques, les appareils, attelles et machines qui sont remis par les ergothérapeutes et - qui sont sélectionnés ou confectionnés spécialement et sont adaptés aux besoins spécifiques des patients et/ou - dont l’apprentissage individuel en vue de leur utilisation requiert l’intervention d’un ergothérapeute. Les objets et appareils également utilisés habituellement par des personnes âgées en bonne santé (par ex.