seuls nécessitant une surveillance médicale ou para-médicale). Le seul fait qu’un médecin prescrive un traitement d’ergothérapie ne signifie pas encore que l’on soit en présence d’une maladie au sens de la loi. Est décisif, à cet égard, le fait de savoir si l’affection de base qui a donné lieu à la prescription d’une ergothérapie fait l’objet d’un examen médical et/ou est traitée médicalement ou non (arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 14.10.2002, RVJ 2004 p. 94 cons. 1b et les références citées). c) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix (art.