Aux termes de l’ancien article 2 al. 1 LAMal (remplacé au 01.01.2003 par l’art. 3 al. 1 LPGA de teneur équivalente), on entend par maladie, toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Il n’est pas toujours aisé de déterminer si une atteinte à la santé nécessite un traitement médical et si elle a valeur de maladie, notamment lorsque l’assuré n’est pas malade au sens de la loi mais nécessite des soins ou un traitement pour des motifs sociaux (par ex. dans le cas d’assurés âgés ou vivant seuls nécessitant une surveillance médicale ou para-médicale)