Lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de la réinsertion d’un patient victime d’une grave atteinte à la santé d’origine maladie, voire accidentelle, ces mesures incombent à l’assurance-maladie et ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir la plus grande indépendance possible dans sa vie quotidienne et dans sa profession. L’ergothérapie, qui procède avant tout du domaine pédagogique, n’entre que de façon restrictive dans le champ d’application de l’article 6 al. 1 let. a OPAS pour traiter un problème de développement de moindre importance (arrêt du TF du 16.06.2004 [K 126/02] cons. 3 et les références citées). Aux termes de l’ancien article 2 al.