b OAMal). D’après l’article 6 al. 1 let. a OPAS, les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d’ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52 OAMal, sont prises en charge dans la mesure où elles procurent à l’assuré, en cas d’affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l’autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. b) Selon la jurisprudence, le traitement d’un trouble moteur peut justifier le recours à des séances d’ergothérapie, au cours desquelles sont exercés divers actes ordinaires de la vie, tels que manger, faire sa toilette, s’habiller, écrire, ou les relations avec autrui.