C. Dans sa réponse du 8 avril 2019, Atupri conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens à la charge de la demanderesse. D. Dans sa réplique du 14 juin 2019, la demanderesse confirme ses conclusions et dépose un document daté du 10 juin 2019, dans lequel elle décrit les prestations relevant de l’ergothérapie, de manière générale et en lien avec les deux interventions litigieuses. Dans sa duplique du 5 juillet 2019, Atupri confirme sa position et se prononce sur le descriptif de prestations déposé avec la réplique. C O N S I D E R A N T en droit 1