S’agissant de l’intervention auprès de [patient 2] (procédure " E-2018-04 "), la CP a estimé qu’il s’agissait d’une mesure de formation et d’entraînement devant permettre au patient de retrouver son autonomie et que ce cas ne relevait pas de la prévention primaire. Considérant que dite prestation était obligatoirement prise en charge selon la convention tarifaire et l’article 6 OPAS, la CP a conclu que la facture du cabinet d’ergothérapie devait faire l’objet d’une prise en charge totale par Atupri. En date du 7 février 2019, la CP a informé X.________ qu’Atupri refusait les deux propositions de conciliation. B.