{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-2_2021-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10903&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff3922b0c9cfe197166b973630720002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.2", "INT.2021.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:52:28", "Checksum": "d681c45f530e7c7ce9186bcdfb4fbb64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)\nRegeste:\nPrise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées.\n\n\n4. Vu l’issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 89 al. 5 LAMal; 40 al. 2 LILAMal; 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions transitoires du 18.02.2020). Ceux-ci comprennent un émolument de décision, et des débours forfaitaires, ainsi que les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral (art. 9 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23.02.2004 [RSN 821.105]). Conformément au tarif de l’article 12 LTFrais (applicable par renvoi de l’art. 51 LTFrais), l’émolument de décision peut être fixé, eu égard à la valeur litigieuse en l’espèce inférieure à 2'000 francs, à 500 francs et les débours forfaitaires à 50 francs (art. 52 LTFrais). Des indemnités sont en outre dues aux membres du tribunal arbitral (art. 9 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23.02.2004 [RSN 821.105]).\nLa demanderesse, représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA), à la charge de la défenderesse (art. 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions transitoires du 18.02.2020), qui sera fixée à défaut de mémoire d’honoraires en application de la LTFrais. Selon les articles 58 et 59 LTFrais, applicables par renvoi de l’article 67 LTFrais, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Pour une valeur litigieuse jusqu’à 8'000 francs, le tarif prévoit des honoraires jusqu’à 2'500 francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise (art. 59 LTFrais). En l’espèce, au vu du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais) et tout bien considéré, le tribunal de céans estime que des honoraires à hauteur de 2'000 francs se justifient. S’y ajoutent les débours, à raison de 10% des honoraires (art. 63 LTFrais, soit CHF 200) et la TVA (au taux de 7,7%, soit 169.40), de sorte que l’indemnité de dépens est fixée à 2'369.40 francs, débours et TVA compris.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ARBITRAL\n1. Admet la demande.\n2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une somme résiduelle de 156 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2019, à titre de prise en charge des prestations d’ergothérapie fournies à [patient 1]\n3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 544.95 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2019, à titre de prise en charge des prestations d’ergothérapie fournies à [patient 2]\n4. Met à la charge de la défenderesse un émolument de décision de 500 francs, les débours forfaitaires par 50 francs et les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral par 2'970 francs, soit au total 3’520 francs.\n5. Ordonne la restitution à la demanderesse de son avance de frais.\n6. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 2'369.40 francs débours et TVA compris à la charge de la défenderesse.\nNeuchâtel, le 16 avril 2021\n1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.\n2 Ces prestations comprennent:\na.68 les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:\n1. des médecins,\n2. des chiropraticiens,\n3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien;\nb. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;\nc. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;\nd. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;\ne.69 le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;\nf.70 ...\nfbis.71 le séjour en cas d’accouchement dans une maison de naissance (art. 29);\ng. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage;\nh.72 les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.\n68 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).\n69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).\n70 Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).\n71 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).\n72 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).\n1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.\n2 Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:\na. se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);\nb. attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);\nc. prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);"}