{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-2_2021-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10903&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff3922b0c9cfe197166b973630720002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.2", "INT.2021.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:52:28", "Checksum": "d681c45f530e7c7ce9186bcdfb4fbb64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)\nRegeste:\nPrise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées.\n\n\nAu vu des pathologies mentionnées et du traitement pluridisciplinaire mis sur pied (ergothérapie et physiothérapie), il apparaît que la prescription d’ergothérapie est ici liée à des affections somatiques qui nécessitent un suivi et une coordination par le médecin traitant et qui par conséquent entrent dans la définition légale de maladie. Dans ce contexte, l’intervention de la demanderesse, destinée à proposer des moyens auxiliaires adaptés, afin de garantir sécurité et autonomie dans plusieurs actes de la vie quotidienne, va au-delà de simples conseils de prévention générale.\nSi l’installation d’une poignée au-dessus de la baignoire, un tapis anti-glisse ou une canne usuelle constituent des aides courantes chez les personnes âgées, les moyens auxiliaires remis à [patient 2] par l’ergothérapeute, à savoir une planche de bain et une canne quadripode, ont été déterminés en fonction des pathologies et des besoins spécifiques de celui-ci. Leur sélection et leur réglage personnalisé, de même que les instructions dispensées pour une utilisation adéquate, constituent des prestations spécialisées, qui font partie intégrante des mesures ergothérapeutiques propres à atteindre le but du traitement, en permettant notamment de pallier la faiblesse des membres inférieurs à l’origine de chutes de ce patient. La portée de l’intervention de la demanderesse, contrairement à ce que prétend la défenderesse, ne saurait dès lors être réduite à une adaptation du logement et aux mentions de \" douche, seuil, tapis... \" évoquées par le médecin traitant. Dès lors qu’une augmentation de l’autonomie dans les actes de \" transfert, toilette, habillage \" était également expressément recherchée (cf. réponse du Dr C.________. Au ch. 4 du questionnaire), la demande de mise en place de moyens auxiliaires adaptés ne pouvait se limiter à des considérations touchant au réaménagement du domicile (élimination d’obstacles) et devait s’étendre, pour avoir un sens, aux affections somatiques du patient et aux possibilités d’atténuer les difficultés physiques en découlant, ce qui a été fait par le biais des moyens auxiliaires retenus. Tant la planche de bain que la canne quadripode fournies facilitent la mobilisation des fonctions corporelles affectées et améliorent le trouble de l’équilibre qui y est lié.\nLes prestations de la demanderesse, qui s’inscrivent dans le cadre thérapeutique prévu par le médecin traitant et qui ont contribué à permettre une plus grande indépendance de l’intéressé, dans les actes ordinaires de la vie, doivent par conséquent être prises en charge par la défenderesse. Dans la mesure où ni leur ampleur (trois séances), ni leur tarification ne sont remises en cause et que leur facturation paraît conforme à la convention tarifaire, ces prestations doivent être prises en charge à hauteur du montant de 441.60 francs réclamé (facture du 17.05.2018). Les moyens auxiliaires remis et facturés par l’ergothérapeute, qui correspondent à la notion de moyens ergothérapeutiques définie dans la circulaire 57/2003 édictée par Santésuisse précitée (cf. supra cons. 2), représentent un coût total de 103.35 francs (CHF 53.35 pour la planche de bain et CHF 50 pour la canne quadripode), soit un montant bien inférieur au montant de 250 francs par patient et par année mentionné dans le tarif annexé à la convention tarifaire, jusqu’à concurrence duquel une remise peut intervenir sans garantie expresse de prise en charge. Par conséquent, ces moyens auxiliaires doivent également être couverts dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire, dans leur intégralité.\nc) Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à verser à la demanderesse un montant résiduel de 156 francs à titre de prise en charge des prestations fournies à [patient 1] et un montant de 544.95 francs (CHF 441.60 + moyens auxiliaires [CHF 103.35]) à titre de prise en charge des prestations fournies à [patient 2]\nLes obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 269 cons. 3 et les références citées). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), autrement dit par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation (Thévenoz, in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 19 ad art. 102). En l'espèce, la demanderesse conclut au versement d’intérêts à 5% à compter du 16 février 2018 sur la somme de 156 francs due pour les prestations fournies à [patient 1] et au versement d’intérêts à 5% à compter du 17 mai 2018 sur la somme de 544.95 francs due pour les prestations fournies à [patient 2] Or, ces dates, qui correspondent aux dates des factures adressées à la défenderesse (plus précisément, dans le cas de [patient 1], à la date de la première facture adressée) ne sauraient être retenues.\nEn effet, il ressort du dossier que la demanderesse a certes demandé à l’assurance, dans ces deux courriers du 14 juin 2018, de reconsidérer ses décisions de refus de prise en charge, mais à aucun moment, elle n’a adressé de rappel ou réclamé formellement le versement des montants en suspens, jusqu’à l’introduction de sa demande, devant le Tribunal de céans, en date du 7 mars 2019. Faute de mise en demeure, il ne peut être alloué d’intérêts moratoires à la demanderesse sur ces montants, avant cette date."}