{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-2_2021-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10903&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff3922b0c9cfe197166b973630720002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.2", "INT.2021.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:52:28", "Checksum": "d681c45f530e7c7ce9186bcdfb4fbb64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 16.04.2021 TARB.2019.2 (INT.2021.378)\nRegeste:\nPrise en charge de prestations d’ergothérapie en faveur de personnes âgées.\n\nRéf. : TARB.2019.2\nA. X.________ exploite un cabinet d’ergothérapie à Z.________. Son équipe est formée de plusieurs ergothérapeutes.\nDans le cadre d’interventions distinctes, son cabinet a fourni, sur prescription médicale, des prestations à deux patients assurés au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès de la fondation Atupri Gesundheitsversicherung (ci-après : Atupri) et s’est heurté à des refus de prise en charge de la part de l’assurance.\nPrestations fournies à [patient 1]\nPar ordonnance du 11 février 2018, le Dr A.________ a prescrit quatre séances d’ergothérapie à [patient 1], en lien avec un diagnostic de \" trémor essentiel/polyarthralgies \".\nAprès deux séances au domicile de la patiente, qui se sont déroulées les 2 et 15 février 2018, X.________ a adressé, en date du 16 février 2018, l’ordonnance et une première facture d’un montant de 284 francs (dont CHF 31.40 à titre d’orthèses et moyens auxiliaires) à Atupri.\nLe 28 février 2018, tout en informant X.________ de sa démarche, l’assurance a adressé un questionnaire au Dr A.________, afin d’obtenir plus d’indications en lien avec sa prescription. Ce médecin y a donné suite le 6 mars suivant.\nUne troisième séance d’ergothérapie a eu lieu au domicile de la patiente le 9 mars 2018.\nEn date du 9 avril 2018, Atupri a requis du cabinet d’ergothérapie un détail précis des prestations fournies à [patient 1]. Par courrier du 19 avril 2018, B.________, ergothérapeute, a fourni à l’assurance un descriptif de ses prestations. Il en ressort notamment que le 2 février 2018, durant 45 minutes, elle a, avec [patient 1], fait le tour complet des activités de celle-ci (\" visite de la buanderie également \") et des aménagements déjà mis en place, essayé chaque adaptation et moyen auxiliaire à disposition ou apporté du cabinet, puis discuté des améliorations à y apporter.\nLe 27 avril 2018, X.________ a adressé à Atupri une facture d’un montant de 256.20 francs (dont CHF 153 francs à titre d’orthèses et moyens auxiliaires), correspondant aux prestations fournies le 9 mars 2018.\nEn date du 15 mai 2018, Atupri a informé l’intéressée qu’une partie du traitement, à savoir les actes effectués pour l’adaptation du domicile (exemple : visite de la buanderie, adaptation et instruction des moyens auxiliaires pour les travaux ménagers) ne seraient pas pris en charge par l’assurance. Dans un décompte du 24 mai 2018, Atupri a opéré une déduction de 129.60 francs sur la première facture et de 26.40 francs sur la seconde facture.\nPar courrier du 14 juin 2018, X.________ a contesté le fait que l’assurance n’ait pas pris en charge l’intégralité de son intervention. Dans sa motivation, elle a souligné que le Dr A.________ avait prescrit quatre séances et non trois et que Atupri aurait dû faire part de sa décision de ne pas prendre en charge la totalité de cette prescription dans les dix jours, à compter de la réception de l’ordonnance (qui lui a été transmise le 16.02.2018), afin que le cabinet puisse en tenir compte. Elle a en outre relevé que les activités ménagères et la lessive constituaient également des actes de la vie quotidienne, à l’égard desquels la patiente devait pouvoir être autonome, et a précisé que la visite de la buanderie et les moyens auxiliaires pour les travaux ménagers ne représentaient qu’une petite partie de l’intervention de son cabinet.\nPrestations fournies à [patient 2]\nPar ordonnance du 25 avril 2018, le Dr C.________ a prescrit six séances d’ergothérapie à [patient 2] en indiquant, comme motif de traitement, \" trouble équilibre, risque de chute \". Cette ordonnance a été transmise à Atupri le 3 mai suivant.\nAprès trois séances au domicile du patient, qui se sont déroulées les 2, 7 et 15 mai 2018, X.________ a adressé, en date du 17 mai 2018, une facture d’un montant total de 544.95 francs (dont CHF 103.35 à titre d’orthèses et moyens auxiliaires) à Atupri.\nLe 14 mai 2018, tout en informant X.________ de sa démarche, l’assurance a adressé un questionnaire au Dr C.________, afin d’obtenir plus d’indications en lien avec sa prescription. Ce médecin y a donné suite le 17 mai suivant.\nPar courrier du 28 mai 2018, Atupri a refusé de prendre en charge les prestations fournies, au motif que les actes effectués pour l’adaptation du domicile (exemple : mise en place de moyens auxiliaires) devaient être pris en compte dans la position 10911 du RAI-Home-Care (aide/conseils pour aménagements domestiques, prévention des risques) et ne pouvaient être remboursés dans le cadre de la LAMal. En date du 14 juin 2018, X.________ a contesté ce refus de prise en charge, détaillant les prestations fournies et précisant notamment que l’intervention de son cabinet ne s’était pas uniquement limitée à la remise de deux moyens auxiliaires.\nProcédure devant la Commission paritaire\nSur la base des courriers précités du 14 juin 2018, la commission paritaire \" CP Association suisse des ergothérapeutes / Croix-rouge suisse – tarifsuisse \" (ci-après : CP) a, après avoir requis et reçu la prise de position d’Atupri (\" Stellungnahme E-2018-03 \" et \" Stellungnahme E-2018-04 \" du 13.07.2018), formulé deux propositions de conciliation, en date du 28 janvier 2019.\nEn ce qui concerne [patient 1] (procédure \" E-2018-03 \"), la CP a notamment retenu qu’un traitement à domicile avait été formellement prescrit et qu’Atupri n’avait pas émis de refus quant à la prise en charge des coûts. Par conséquent, la CP a considéré que la facture relative aux quatre (recte : trois) séances d’ergothérapie devait faire l’objet d’une prise en charge totale par Atupri."}