Le dépassement en coûts directs s’élève à 224'702.25 francs, ramenés à 107'419.05 francs, après déductions des correctifs (cons. 9 ci-dessus). Dans cette mesure, la demande doit être partiellement admise. b) Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties. La production des documents requis par celles-ci ou les différentes auditions et interpellations demandées n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion du Tribunal arbitral (en matière de polypragmasie cf. arrêt du TF du 20.06.2023 [9C_485/2022] cons. 6.4.1 et les références). Il en va ainsi en particulier de l’expertise revendiquée par la défenderesse. 11.