L’assureur, à l’instar du Tribunal arbitral, arrive à un montant de 5'055.25 francs. La somme calculée par la défenderesse (CHF 5'085.04) prend à tort en compte une facture adressée à l’Office de l’assurance invalidité. c/bb) Le total des prestations s’élève ainsi à 117’283.21 francs, arrondi à 117'283.20 francs, qu’il convient de déduire de la somme à restituer. 10. a) Compte tenu de l'année ici en cause (2016), la méthode ANOVA n’est pas applicable, de sorte que les griefs de la défenderesse au sujet de cette méthode n’ont pas à être examinés (cons. 4b ci-dessus). Il convient de se référer aux statistiques RSS. L’indice de la défenderesse était de 231.