La défenderesse échoue ainsi à démontrer l’existence d’un montant à prendre en considération pour cette patiente. P. 22 : CSS Assurance a donné son accord express à la poursuite du traitement le 28 février 2017, à raison d’une thérapie par semaine. Il était l’assureur en 2016, de sorte que les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser, conformément aux principes dégagés ci-dessus (cons. 9b/bb), à concurrence des conditions précitées. Selon les factures versées par la défenderesse, le montant s’élève à 2'755.96 francs (position 02.0070 exclue). P. 23 : Assura a accepté la poursuite du traitement par courrier du 26 juillet 2016, pour une durée d’un an.