Celle-ci échoue ainsi à démontrer l’existence d’un montant à prendre en considération pour ce patient. P. 19 : : Assura a accepté la poursuite du traitement par courrier du 29 mars 2016, pour une durée d’un an. L’assureur a ainsi ratifié le traitement mené jusqu’ici. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Assura se limite à prendre en compte les factures dès mars 2016, ce qui n’est pas admissible pour les motifs qui précèdent. Selon les factures produites par la défenderesse, le Tribunal arbitral arrive à un montant de 3'967.98 francs pour les prestations pertinentes 2016 (position 02.0070 exclue). P. 20 : Bien qu’une demande d’