Pour les mêmes raisons, si l’assureur-maladie a approuvé pour une durée déterminée la poursuite de la thérapie, on ne peut pas en déduire que, une fois ce délai écoulé, le principe de l’économicité est respecté sous prétexte qu’il a continué à rembourser le traitement. c/aa) A la demande du Tribunal arbitral, les demanderesses ont fourni les montants payés en 2016 pour les prestations de la défenderesse concernant plusieurs patients pour lesquels celle-ci a obtenu un accord express de poursuite du traitement. La défenderesse a de son côté procédé à ses propres calculs sur la base des factures individuelles et produit un tableau récapitulatif.