Il faut toutefois apporter la réserve suivante. Le fait que les assureurs aient presté pour certains traitements de psychothérapie, allant au-delà de 40 séances mais non expressément autorisés, ne permet pas de reconnaître un accord implicite au sens de l'article 3b OPAS valant traitement économique pour l’ensemble des prestations. En adoptant un raisonnement contraire, la défenderesse perd de vue qu'il y a lieu d'opérer une différence entre le contrôle de la facturation et le contrôle de l'économicité.