En raison des principes dégagés ci-dessus, il convient d’exclure du montant soumis à restitution uniquement les traitements approuvés spécifiquement par les assureurs. Selon les pièces produites par la défenderesse concernant ces 25 patients, celle-ci a pour l’essentiel facturé aux assureurs des séances de thérapie individuelle (02.0020) ou familiale (02.0040), des consultations téléphoniques (02.0060), ainsi que la prestation médicale en l’absence du patient (02.0070 ou 02.0071). D’autres positions ont été facturées de manière très marginales (premier rapport médical à l’AI, sur formulaire, première période de 10 min, no 00.2230, rapport médical sur formulaire assurance