Elles évoquent par ailleurs certaines particularités concernant les patients 6, 18, 20, 21 et 22, sur lesquelles il sera revenu en tant que besoin ci-après. La défenderesse fait au contraire valoir qu’elle a adopté les mêmes critères d’efficacité et d’économicité pour tous ses patients et en déduit qu’il conviendrait d’admettre le respect des conditions de l’article 56 LAMal pour toute sa patientèle. b/bb) En raison des principes dégagés ci-dessus, il convient d’exclure du montant soumis à restitution uniquement les traitements approuvés spécifiquement par les assureurs.