Les considérants qui suivent se réfèrent à cette nomenclature. b/aa) Les demanderesses relèvent que 8 patients (P. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14 et 18) ont obtenu des autorisations explicites et 8 autres des garanties partielles, soit des autorisations de poursuite du traitement qu’en cours d’année 2016 (P. 2, 7, 8, 10 [recte :12], 17, 19, 23 et 24). Elles considèrent que l’octroi de telles garanties ne constitue pas un blanc-seing permettant de justifier une pratique relevant de la polypragmasie. Elles évoquent par ailleurs certaines particularités concernant les patients 6, 18, 20, 21 et 22, sur lesquelles il sera revenu en tant que besoin ci-après.