On relèvera encore que, ponctuellement, celle-ci est allée au-delà du seuil autorisé (15 x 5) en utilisant la position 02.0010. Pour l’ensemble de ces motifs, on peut raisonnablement considérer que l’utilisation plus fréquente de la position 02.0080 par rapport au groupe de comparaison ne constitue pas une particularité de pratique qui justifierait de s’écarter du seuil de 130 du RSS. 9. a) Le dossier révèle que les caisses maladies ont accepté à plusieurs reprises la poursuite du traitement au-delà de la 40ème séance durant l’année litigieuse (à ce sujet, cf. art. 3 OPAS et cons. 6d/bb ci-dessus).