Le Tribunal arbitral ayant pu statuer sur ce grief en l’état du dossier, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées par la défenderesse. Il n’est en particulier pas utile de comparer pour chaque médecin les coûts facturés pour la position 02.0070, comme celle-ci le requiert. Les statistiques moyennes sont suffisantes pour mettre à jour une pratique problématique et on ne voit pas en quoi une comparaison individuelle pour chaque médecin serait pertinente. 8.