Aux termes de cette décision, seule l’étude de documents tiers relatifs au patient (y compris l’étude d’un nouvel article de référence) est autorisé. Cette question peut toutefois rester ouverte. Au vu des explications données par la défenderesse, on peut tenir pour établi que la " réflexion spécifique et continue " est systématique et n’est pas liée à des diagnostics particuliers auxquels ses confrères ne sont pas confrontés, mais relève au contraire exclusivement d’une approche thérapeutique, qui doit respecter le principe de l’économicité (sur ce point, cf. cons. 6d/cc ci-dessus).