En effet, les adjonctions apportées après les séances ne constituent pas des prestations susceptibles d’être facturées par le biais de la position 02.0070, mais relèvent de la tenue du dossier médical. De telles prestations font partie intégrante de la consultation et doivent être facturées avec les positions correspondantes (02.010-02.0060). Il est à cet égard renvoyé à la décision 08017-B de la Commission paritaire d’interprétation (ci-après : CPI) versée au dossier, valable depuis le 10 juillet 2009, laquelle lie la défenderesse. Aux termes de cette décision, seule l’étude de documents tiers relatifs au patient (y compris l’étude d’un nouvel article de référence) est autorisé.