Dans le cas particulier, au regard des explications de la défenderesse, on doit considérer que la méthode thérapeutique ne dépend pas des spécificités de ses patients, mais est exclusivement dictée par ses préférences personnelles, en fonction des formations suivies (arrêt du TF du 10.12.2009 [9C_457/2009] cons. 8.2 et 8.3). A cet égard, le fait qu’elle procède à des thérapies assidues sur une courte période, ou, inversement, à des thérapies à long terme relève plus d’une méthodologie de travail que d’une singularité de sa patientèle, dont on rappellera qu’elle ne présentait pas en 2016 des troubles psychiatriques sortant de l’ordinaire.