Dans ce contexte, elle doit également veiller à respecter la règle de l’économicité de l’article 56 LAMal, sans égard à la solution thérapeutique choisie, singulièrement à l’approche thérapeutique appliquée. A défaut, cela reviendrait à privilégier la forme de thérapie qu’elle préconise de manière injustifiée, au détriment d’une autre approche potentiellement plus économique. Dans le cas particulier, au regard des explications de la défenderesse, on doit considérer que la méthode thérapeutique ne dépend pas des spécificités de ses patients, mais est exclusivement dictée par ses préférences personnelles, en fonction des formations suivies (arrêt du TF du 10.12.2009 [9C_457/2009] cons.