On peine ainsi à se convaincre que la patientèle de l’intéressée présenterait des spécificités marquées dont il conviendrait de tenir compte au titre de particularité de sa pratique médicale. Dans ses derniers écrits, elle développe longuement sa méthode de travail et détaille en particulier les traitements mis en œuvre pour certains patients qui l’ont consultée en 2016. Ces informations confortent le Tribunal de céans dans cette appréciation. Rien n'indique en effet que les pathologies traitées différaient fondamentalement de celles de ses collègues figurant dans son groupe de comparaison.