Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l’assureur pour évaluer l’obligation de prise en charge (art. 3b al. 2 OPAS). Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l’assurance, en indiquant sa durée jusqu’au prochain rapport, ou de l’interrompre (art. 3b al. 3 OPAS). L’assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée (art. 3b al. 4 OPAS). d/cc)