Un titre postgrade supplémentaire peut, le cas échéant, être considéré comme une particularité du cabinet médical si le médecin traite une clientèle sensiblement différente de celle de ses collègues du groupe de référence (arrêt du TF du 15.07.2003 [K 108/01] cons. 11.1). En ce que la défenderesse se prévaut de ses formations (psychiatrie de l’adulte et pédopsychiatrie), elle ne démontre toutefois pas qu'elle présente une patientèle sensiblement différente de celle de ses confrères, ou qu’elle effectue de ce fait des prestations plus coûteuses que les médecins de son groupe de comparaison en psychiatrie et psychothérapie du canton de Neuchâtel.