A supposer que cela soit le cas, cette circonstance ne pourrait néanmoins pas justifier une augmentation de la limite de tolérance au-delà de 30 % (arrêt du TF du 04.12.2006 [K 83/05], cons. 7.2). Une comparaison avec un groupe composé de médecins ayant récemment commencé à pratiquer n’est dès lors pas justifié. b) La défenderesse ne peut pas se prévaloir d’un nombre singulièrement moins élevé de patients à titre de particularités.