art. 56 n. 20). 5. Préliminairement, le Tribunal arbitral admet que la méthode statistique peut constituer un moyen de preuve valable, dès lors que le groupe de médecins utilisé détient le même titre de spécialiste que la défenderesse (psychiatrie et psychothérapie du canton de Neuchâtel, no 79), qu’il comprend plus de 70 spécialistes (dont 53 ayant un chiffre d’affaire de plus de CHF 50’000) et que la comparaison s'étend sur les années 2012 à 2016, durant lesquelles les indices de la défenderesse étaient toujours plus élevés que ceux de la moyenne du groupe de comparaison (2012 : 163, 2013 : 230, 2014 : 225, 2015 : 189, 2016 : 231).