L’article 40 LILAMal prévoit que le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie. En l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des articles 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 n’est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal.