Celle-ci maintient ses conclusions précédentes, en précisant, tableau à l’appui, que les confirmations de prises en charges des assureurs correspondent à un montant de 164'829 francs. L. Les parties déposent des conclusions en cause, en confirmant entièrement leurs conclusions précédentes. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Conformément à l’article 1 al. 2 let. e de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, ne s’applique pas à la procédure auprès du tribunal arbitral cantonal. 2. En vertu de l'article 89 al.